LA LOI EN VIGUEUR SUR LES ARMES.

LES CHANGEMENTS SUR LA REGLEMENTATION DES ARMES 2013

LES ARMES ET MUNITIONS ACCESSIBLES

EXCEPTIONS CATEGORIE D

  Ci-après un condensé de cette loi .

TIR SPORTIF

ARMES ET ACCESSOIRES SOUMIS A AUTORISATION

- Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
- Armes à feu d'épaule :
  • a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
  • b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
  • c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
  • d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
  • e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
  • f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
- Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
  • a) Calibre 7,62 × 39 ;
  • b) Calibre 5,56 × 45 ;
  • c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
  • d) Calibre 12,7 × 99 ;
  • e) Calibre 14,5 × 114 ;

Eléments des armes classées de la catégorie B;

    -Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
    -Armes à feu d'épaule :
  • a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
  • b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
  • c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
  • d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
  • e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
  • f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
-Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
-Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
  • a) Calibre 7,62 × 39 ;
  • b) Calibre 5,56 × 45 ;
  • c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
  • d) Calibre 12,7 × 99 ;
  • e) Calibre 14,5 × 114 ;
- Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
- Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B

1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;

2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 35, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à trois séances contrôlées de pratique du tir.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.

II. Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota du I.

III. Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas du I et du II.

Modalités d'obtention de l'autorisation de détention d'arme à titre sportif .


  Les demandes d’autorisation doivent être appuyées des pièces justificatives suivantes :

Clubs

  • adresse du siège social,
  • déclaration faisant apparaître le nombre d'armes détenues
  • date de la décision portant affiliation du club à la F.F.Tir
  • mention de la ou des spécialités de tir,
  • nombre de membres inscrits.

Particuliers :

  • Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent.
  • Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales
  • justificatif du domicile
  • déclaration du nombre d'armes détenues
  • preuve de l'inscription dans un club de tir (6 mois minimum)
  • avis préalable favorable délivré par le Président du club et signé par le Président de la Ligue Régionale correspondante . Le dossier complet sera envoyé à la Préfecture. Celle ci ne délivrera l'autorisation qu'après avoir obtenu un extrait de casier judiciaire (bulletin Nº 2).
  • L'arme doit être acquise dans un délai maximum de 3 mois après la délivrance de l'autorisation de détention.
  • les demandeurs doivent être titulaires d’un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
  • Ils doivent participer au moins à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois durant les 12 derniers mois et non de l'année calendaire.
  • il est obligatoire d'avoir un coffre-fort ou une armoire forte à son domicile et d’en apporter la preuve pour obtenir l'autorisation de détention délivrée pour 5 ans.
    L'abandon de la pratique sportive implique automatiquement la nullité des autorisations délivrées à ce titre et la nécessité de se défaire des armes et munitions détenues.
  • Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota (15).

Les séances contrôlées de pratique du tir.

Il est rappelé que tout tireur possédant une arme soumise à autorisation de détention doit être titulaire

  • de la licence de l'année en cours,
  • de l’autorisation de détention correspondante et du carnet de tir.
  • Pour participer à une séance contrôlée de pratique du tir, le tireur doit être en possession de sa licence et du carnet de tir.
  • Il doit, au cours de l'année, participer à au moins 3 séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins 2 mois.
  • Lorsque le licencié est titulaire d’autorisations de détention pour des armes classées catégorie B, le tir est pratiqué avec une arme catégorie B. L’arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.
  • La séance de tir sera effectuée dans un stand déclaré (décret du 3/09/93), sous le contrôle du Président du club ou d’une personne désignée par lui (de préférence parmi les arbitres, brevetés d’Etat ou fédéraux, animateurs,initiateurs, etc.).
  • La liste des personnes habilitées à valider les séances de tir sera portée à la connaissance des tireurs par voie d’affichage dans le stand.
  • Modalités de tir sur cibles papier, cibles métalliques : un tir de 40 coups minimum sera effectué sur les cibles correspondantes sous le contrôle de la personne habilitée.
  • Une fois le tir effectué, le responsable du contrôle valide le carnet de tir en y apposant son nom, sa signature, la date, le cachet du club et remplit le registre journalier. Ce registre, indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir, demeure en permanence sur le stand et doit pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
  • Toute participation à un championnat ou à une compétition officielle organisée sous le contrôle de la F.F.Tir peut donner lieu à validation du carnet de tir .


CATEGORIES D’ARMES

  • Catégorie A1: armes de guerre et leurs munitions.
  • Catégorie A2: matériels destinés à porter ou à utiliser les armes de guerre (chars, avions, navires). matériel de protection contre les gaz de combat.
  • Catégorie B: armes à feu de défense et leurs munitions soumises à autorisation.
  • Catégorie C: armes leurs munitions soumises à déclaration .
  • Catégorie D1 armes soumises à enregistrement
  • Catégorie D2 libre
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